N° 2466 - Proposition de loi de M. Alain Suguenot visant à renforcer l'information des enfants mineurs sur leurs droits dans une procédure de divorce
N° 2466
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 29 avril 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer l’information des
enfants mineurs sur leurs droits dans une
procédure de divorce,
(Renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Alain SUGUENOT, Michel SORDI, Muriel
MARLAND-MILITELLO, Xavier BERTRAND, Bérengère POLETTI, Françoise BRANGET,
François GROSDIDIER, Jean-Marie MORISSET, Loïc BOUVARD, François SCELLIER, Alain
COUSIN, Bernard GÉRARD, Françoise HOSTALIER, Jean-Philippe MAURER, Roland BLUM,
Jean PRORIOL, Jean ROATTA, Philippe Armand MARTIN, David DOUILLET, Lionel TARDY,
Jean-Claude BOUCHET, Michel LEZEAU, Bruno BOURG-BROC, Jean-François CHOSSY, Marc
JOULAUD, Rémi DELATTE, Marie-Christine DALLOZ, Yanick PATERNOTTE, Joëlle
CECCALDI-RAYNAUD, Jean-Marc NESME, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Pierre DUPONT,
Dino CINIERI, Alain GEST, Georges GINESTA, Jean-Michel FERRAND, Bernard PERRUT,
Christophe PRIOU, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Michel LEJEUNE, Patrice
VERCHÈRE, Dominique TIAN, François-Michel GONNOT, Marie-Josée ROIG, Paul
JEANNETEAU, Louis COSYNS, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Dominique CAILLAUD, Gabrielle
LOUIS-CARABIN, Jean-Louis CHRIST, René COUANAU, André FLAJOLET, Jacques
DOMERGUE, Frédéric REISS, Jean-Marie BINETRUY, Jacques Alain BÉNISTI, Charles de
la VERPILLIÈRE, Henriette MARTINEZ, Louis GUÉDON, André WOJCIECHOWSKI, Pierre
MOREL-A-L’HUISSIER, Patrice CALMÉJANE, Daniel SPAGNOU, Claude GOASGUEN, Michel
GRALL, Didier QUENTIN, Yves DENIAUD et Christian VANNESTE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors d’un divorce, les questions ayant trait à la
garde de l’enfant par l’un ou l’autre des parents, se règlent le plus souvent
sans même que l’enfant ne soit entendu par le juge.
La Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par notre pays le 8 août 1990,
et publiée par décret no 90-917 le 8 octobre 1990, dispose que « tout enfant
doit être entendu par
le juge
dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant ». Or, la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts rendus
depuis
1993, a estimé que cette Convention ne crée des obligations qu’à la
charge des
États parties mais n’est pas applicable en droit interne.
L’audition de l’enfant par le juge n’est
donc pas
obligatoire. Elle reste néanmoins possible. Mais, cela, malheureusement,
la
plupart des enfants l’ignorent.
La loi ne fixant désormais plus de
limite d’âge
pour une audition de l’enfant par le juge, l’enfant peut donc demander
au juge à
être entendu. En cas de refus du juge, le mineur n’a pas de recours à
titre
personnel car il n’est pas partie à l’instance. Dans ce cas, les parents
de
l’enfant, ou son avocat s’il est assisté, pourront faire part au juge de
la
modification souhaitée par l’enfant (changement de résidence habituelle,
modification des droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas
la
résidence habituelle etc.…). En effet, la représentation d’un enfant par
un
avocat lors d’une procédure de divorce n’est, pas plus que son audition
auprès
d’un juge, un droit connu par le mineur.
Certains enfants regrettent, souvent
trop tard,
de n’avoir pu faire entendre leurs choix, alors qu’un dialogue entre les
parties
concernées aurait pu permettre de tenter de trouver une solution apaisée
qui
convienne à tous. Il peut n’y avoir, parfois, aucun désaccord de fond
entre les
parties, mais le simple fait de ne pas avoir évoqué franchement la
question peut
contribuer à faire perdurer une situation où l’enfant n’est pas
satisfait, car
n’ayant pas, par exemple, suffisamment de contacts à son goût avec l’un
ou
l’autre de ses parents dans le cadre d’une séparation de ces derniers.
Il s’agit donc bien, ici, de tenter de
favoriser
le dialogue entre toutes les parties. Permettre à l’enfant de se faire
entendre
plus facilement par le juge revient à essayer de rétablir du dialogue,
pour les
familles qui en ont besoin, sur des sujets délicats comme celui du
divorce où,
parfois, malheureusement, des recherches d’intérêt personnel sont
favorisées au
détriment de celui de l’enfant.
Il est bien pris en considération le
problème de
l’âge de l’enfant. Selon ce dernier, il est plus ou moins délicat de
faire part
de ses souhaits. C’est pourquoi, l’assistance d’un avocat à l’écoute de
l’enfant, indépendant de l’avocat des parents, aide l’enfant à exprimer
ses
émotions face au juge.
Le fait que le juge entende l’enfant ne
rendra
pas ce dernier responsable de la décision prise par le juge mais peut,
dans bien
des cas, l’éclairer sur ce qu’il doit décider en son âme et conscience
dans
l’intérêt et le respect de l’enfant.
Pour que la parole de l’enfant soit
mieux prise
en compte dans la procédure de divorce, il convient que le mineur ait
une
meilleure connaissance de ses droits. C’est pourquoi, il nous semble
important
de proposer un dispositif qui permette à l’enfant d’être informé de son
droit à
être entendu.
Nous vous demandons ainsi de bien
vouloir adopter
la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 388-1 du code civil est rédigé
comme
suit :
« Art. 388-1. – Dans toute
procédure de
divorce, le mineur capable de discernement doit être tenu informé de son
droit à
être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet
effet, sur
les questions relatives au choix retenu en matière de garde parentale.
« Dans ce cas précis, lorsque le mineur
en fait
la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision
spécialement
motivée.
« Il est entendu seul, avec un avocat ou
une
personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt
du
mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
© Assemblée nationale
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