N° 2115
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
tendant à la création d’une
délégation parlementaire aux droits de l’enfant,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Henriette MARTINEZ, Edwige ANTIER,
Michel GRALL, Daniel SPAGNOU, Jean-Marie BINETRUY, Roland BLUM,
Brigitte BARÈGES, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Isabelle VASSEUR,
Christian MÉNARD, Jean ROATTA, Marguerite LAMOUR, Alain SUGUENOT,
Michel LEZEAU, Geneviève COLOT, Lionnel LUCA, Claude BIRRAUX, Yannick
FAVENNEC, Geneviève LEVY, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Arlette
FRANCO, Jean-Michel FERRAND, Maryse JOISSAINS-MASINI, Michel VOISIN,
Jean-François CHOSSY et Arlette GROSSKOST,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’objet de cette proposition de loi est
d’instituer à l’Assemblée nationale une délégation aux droits de
l’enfant, en charge d’une veille législative et d’un suivi de toutes
les questions ayant trait à l’évolution du statut des enfants et à leur
protection.
La création d’une telle délégation
répondrait à la préconisation du Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies, encore réitérée dans son rapport du 22 juin 2009, de
voir la France se doter d’une « commission chargée des droits de
l’enfant dans les deux chambres du Parlement ».
En effet, ni l’Assemblée nationale ni
le Sénat ne disposent à ce jour d’un organe permanent dont la mission
serait d’évaluer de façon systématique les politiques publiques et
l’application des lois relatives à la promotion et à la protection de
l’enfance, en proposant de
nouvelles avancées en ce domaine. De
surcroît, aucune des six commissions de l’Assemblée nationale ou du
Sénat n’est véritablement en mesure de traiter de la question des
droits de l’enfant dans sa globalité. Du fait de la nature transversale
de ces questions et de la nécessité de porter sur elles un regard
pluridisciplinaire, seule une délégation parlementaire serait à même de
remplir cette fonction.
À titre de comparaison, la cause des
femmes et de l’égalité des chances fait l’objet d’une délégation
spécifique, alors même que de très nombreuses associations se sont
depuis longtemps organisées pour défendre leurs intérêts. Les mineurs
se trouvent, eux, dans une situation de vulnérabilité quasi absolue
puisque, dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas faire entendre
directement leur voix, seuls les adultes étant véritablement en
position de les défendre.
L’institution d’une délégation
parlementaire aux droits de l’enfant est rendue d’autant plus urgente
que le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits est
susceptible – s’il est accepté en l’état – de bouleverser le dispositif
institutionnel en charge de la protection de l’enfance et de la
promotion des droits des enfants. La création d’une délégation
parlementaire aux droits de l’enfant permettrait de s’assurer que de
l’intégration des responsabilités du Défenseur des enfants dans le
périmètre du Défenseur des droits ne résulte pas une dilution des
approches des problématiques liées à l’enfance. Les modalités de
saisine du Défenseur des droits risquent en outre de l’amener à
examiner et traiter en priorité des cas individuels, au détriment d’une
vision plus globale des politiques ayant des conséquences sur les
mineurs. Les enjeux de défense des intérêts des enfants ne peuvent être
réduits à des recours a posteriori suite à la violation de leurs droits.
Ils comprennent une dimension
importante de promotion de ces droits et de réflexion sur les mesures
adéquates à prendre à cet égard. Une délégation parlementaire
contribuerait également à veiller à la bonne application du cadre légal
existant, ce qui apparaît essentiel à l’heure où la Cour des Comptes
s’alerte d’une mauvaise application de la loi n° 2007-293 du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et où se profile une
réforme de la justice des mineurs. Elle pourrait aussi pousser à une
meilleure coordination des nombreux acteurs en jeu, notamment en ce qui
concerne le recueil d’informations statistiques sur l’enfance en danger.
De surcroît, une telle délégation
permettrait de mieux prendre en compte la dimension de plus en plus
internationale de la protection de l’enfance. La concertation entre
parlementaires de plusieurs pays serait notamment essentielle pour
lutter plus efficacement contre les trafics d’enfants et les
déplacements ou rétentions illicites d’enfants à l’étranger. Elle
pourrait également contribuer à la réflexion sur les problématiques des
familles binationales et à la protection de nos jeunes concitoyens
établis hors de France et pouvant eux aussi être victimes de pauvreté
et de maltraitance.
Plusieurs propositions de loi visant à
la création d’une délégation parlementaire ont été déposées dans les
législatures précédentes, et l’une d’elles fut adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée nationale en 2003 (texte transmis au Sénat n° 180,
2002-2003). Cependant, le Sénat avait alors refusé d’accepter cette
idée, de peur de trop accroître le nombre des commissions et
délégations. Le contexte institutionnel français et international a
évolué et les problématiques liées aux droits de l’enfant n’ont jamais
été aussi prégnantes et complexes. Tout cela rend indispensable la
création d’une commission, ou tout au moins d’une délégation, qui
puisse se consacrer à ces questions avec un maximum d’efficacité.
Ainsi, une proposition de loi tendant à la création d’une Délégation
parlementaire aux droits de l’enfant a été enregistrée au Sénat le
6 octobre 2009.
En cette année du 20e anniversaire
de la Convention des droits de l’enfant – que la France avait été l’un
des premiers pays à ratifier – ce serait une occasion de prouver la
réalité de l’engagement de la France en faveur des droits de l’enfant.
Cela constituerait aussi un grand pas vers la systématisation de
l’évaluation de tous les projets politiques du Gouvernement à l’aune de
l’intérêt supérieur de l’enfant et de la conception de l’enfant en tant
que sujet de droit. Si l’enfant est incontestablement l’élément
fondamental de notre société, en ce qu’il en incarne l’avenir, il
mérite assurément que lui soit voué un égard tout particulier.
Tel est le sens de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 6 septies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé:
« Art. 6 octies. – I. – Il est constitué, à l’Assemblée nationale, une délégation parlementaire aux droits de l’enfant, comptant trente-six membres.
« II. – Les membres de la délégation
sont désignés par l’Assemblée nationale, en son sein, de manière à
assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires,
une représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des
commissions permanentes.
« La délégation est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
« III. – Sans préjudice des compétences
des commissions permanentes ou spéciales, la délégation parlementaire
aux droits de l’enfant a pour mission d’informer l’Assemblée nationale
de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses
conséquences sur les droits des enfants. En ce domaine, elle assure le
suivi de l’application des lois.
« À cet effet, la délégation parlementaire aux droits de l’enfant peut être saisie sur les projets ou propositions de loi par :
« – le Bureau de l’Assemblée nationale, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« La délégation peut demander à
entendre les ministres, ainsi que toute autre personnalité publique
impliquée sur les questions touchant à la protection de l’enfance. Le
Gouvernement lui communique les informations utiles et les documents
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« IV. – La délégation établit, sur les
questions dont elle est saisie, des rapports comportant des
recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale
et transmis aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports
sont rendus publics.
« Elle établit en outre, chaque année,
un rapport public dressant le bilan de son activité et comportant, le
cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la
réglementation dans son domaine de compétence.
« V. – La délégation organise la
publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement
de l’Assemblée nationale.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. »
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